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L’indemnité transactionnelle qui présente un caractère indemnitaire compensant un préjudice pour les salariés n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales

Cass. 2ème Civ. 17 févr. 2022, n°20-19.516

Deux salariés et leur employeur concluent un protocole transactionnel afin de mettre fin au contentieux prud’homal qui les oppose

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf de Basse-Normandie notifie à l’employeur un redressement afin que cette indemnité soit réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales en raison de leur assimilation à des éléments de rémunération soumis à charges sociales, ce que va contester l’employeur.

La Cour de cassation considère que l’indemnité transactionnelle est d’abord destinée à clore le contentieux judiciaire en résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de l’employeur. Ensuite, elle précise que ce contentieux porte sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et l’indemnisation de préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés payés.

Elle en déduit qu’elle comprend bien l’indemnisation d’un préjudice résultant de la violation d’obligations impératives de l’employeur sur le droit à la santé et au repos, ayant valeur constitutionnelle.

Elle présente donc un caractère indemnitaire justifiant son exonération de cotisations sociales.